Notre rôle sera d'agir dans le domaine de la prévention et de la dissuasion, les actions de recherche et de poursuite étant les pouvoirs de l'Etat.

L'article 73 du code de procédure pénal est une possibilité légale d'intervention qui ne doit pas être interprété comme une incitation à rechercher de manière systématique les auteurs des délits pour les appréhender.

Nul n'est de sa propre initiative, auxiliaire de police ou de justice.

Les droits dont nous disposons pour intervenir sont au nombre de trois:

Art 73 : "Le droit d'appréhender"

Art 122-5 et 6 : "La légitime défense"

Art 223-6 : "L'obligation de porter secours"


Article 73

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant un officier de police judiciaire le plus proche.

Article 122-5

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécéssitéde la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompe l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien accomplit un acte de défense,autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Article 122-6

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte:
1) Pour repousser, de nuit, l’entrée par éffraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
2) Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pilotages exécutés avec violence Article L127-1 gardiennage ou surveillance des immeubles.
Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation et de locaux administratifs, professionels ou commerciaux doivent lorsque l’importance
de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifie, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci. Un décret en Conseil d’Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l’usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.

Article 223-6


Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate,sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégralité corporelle de la personne s’abstient
volontairement de la faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 76225 € d’amende.
Sera puni des même peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par
son action personnelle,soit en provoquant un secours.